Natixis rattrapé par la législation sur les lanceurs d’alerte

La Cour d’appel de Paris reconnaît la qualité de lanceur d’alerte d’un ex-salarié de Natixis, licencié en 2008 après avoir dénoncé une manipulation de cours. Conséquence pour la banque : la réintégration de cet employé et le paiement des arriérés de salaires.

Un licenciement à la fois infondé, mais également frappé de nullité. Dans un arrêt rendu le 16 décembre dernier, la Cour d’appel de Paris illustre l’impact que la législation protégeant les lanceurs d’alerte pourrait avoir sur les entreprises. En l’occurrence, c’est ici Natixis qui en fait les frais. En 2008, la banque licenciait pour « insuffisance professionnelle » un de ses contrepartistes, un employé des salles de marché. Or, celui-ci avait, quelques semaines plus tôt, eu une altercation avec de ses collègues, qu’il accusait de manipulations de cours (via la pratique du ‘font-running’).

Dans un premier temps, les prud’hommes avaient accordé au salarié, qui contestait la réalité du motif de son éviction, une indemnité de près de 33 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais l’avait débouté de sa demande de prononcer la nullité du licenciement, qui aurait signifié sa réintégration et le paiement des arriérés de salaires. Le salarié mécontent, estimant avoir été licencié au motif qu’il était un lanceur d’alerte gênant sa hiérarchie, a donc saisi la Cour d’appel, qui est allée au-delà du jugement du conseil des prud’hommes de Paris, datant de décembre 2013.

Licenciement annulé pour le lanceur d’alerte

Constatant que les faits dénoncés par le salarié au service de conformité de la banque ont ensuite été effectivement sanctionnés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), la juridiction d’appel fait clairement référence aux textes récents sur les lanceurs d’alerte pour prononcer la nullité du licenciement. Notamment à l’article L1132-1 du code du travail, modifié par la loi Sapin 2 de novembre dernier, et qui stipule qu’« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » pour avoir témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Soulignant la concordance des faits et des dates, entre les événements entourant les manipulations de cours et les évictions du salarié à l’origine de la plainte et d’un de ses collègues, la Cour d’appel prononce la nullité du licenciement du plaignant et ordonne sa réintégration à son poste (voir le jugement en bas de cet article). Pour Natixis, s’y ajoutent les arriérés de salaires. Au total, la douloureuse dépasse les 325 000 euros.

Textes postérieurs au licenciement

« La concordance des dates et des faits démontre à elle seule que Monsieur Z (le salarié en question, NDLR) a été licencié pour avoir exercé son devoir d’alerte qualifié par l’AMF ‘d’alerte éthique’ en décidant de saisir le service de la conformité, car il était témoin des manipulations de cours réalisées par Monsieur B sous couvert de son supérieur hiérarchique Monsieur W », écrivent les juges de la juridiction d’appel, qui balayent les arguments de Natixis sur la prétendue insuffisance professionnelle de Z.

Pour Marie-Cécile de la Chapelle, avocate au barreau de Paris et associée au sein du cabinet DDLC, cet arrêt de la Cour d’appel n’en constitue pas moins une surprise, du fait de la nullité prononcée à la faveur de textes de loi postérieurs au licenciement. « La protection des lanceurs d’alerte s’appuie sur des textes remontant à décembre 2016 ou issu d’une loi de décembre 2013 », rappelle l’avocate. Des textes publiés bien après le licenciement du salarié de Natixis, intervenu en 2008 (même si des dispositions existaient auparavant, dont l’article 1161-1 du Code du travail, mais limitées aux faits de corruption et à des situations de conflit d’intérêts).

Notons que, dans un jugement datant de décembre 2015, le tribunal correctionnel d’Annecy n’avait pas reconnu le statut de lanceur d’alerte à un administrateur système, arguant notamment du fait que l’article de loi invoqué par ce dernier (le L1132-3-3 dans le cas présent) était postérieur aux faits.

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