Réseaux sociaux : Bercy peut scruter les plateformes de mise en relation

Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert, sous conditions, à la collecte de données échangées sur les réseaux sociaux pour détecter la fraude fiscale.

Malgré les craintes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le Conseil constitutionnel a annoncé vendredi autoriser, partiellement et sous conditions, la collecte et l’exploitation par les administrations fiscale et douanière françaises « de contenus accessibles publiquement sur les sites internet d’opérateurs de plateformes. »

Pensée par le gouvernement, la mesure vise à mieux lutter contre la fraude fiscale. Elle sera effective « à titre expérimental et pour une durée de trois ans » comme l’indique une disposition de la loi de finances pour 2020 (PLF 2020).

La disposition a suscité l’émoi chez de nombreux députés, qui ont saisi le Conseil constitutionnel. La CNIL, de son côté, a appelé les pouvoirs publics à « faire preuve d’une grande prudence » dans un avis publié en septembre 2019. Le dispositif donnant la possibilité à des agents de Bercy de collecter et traiter des données massives issues de plateformes de mise en relation, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) en particulier.

Selon la CNIL, cette surveillance de masse à l’aide d’une intelligence artificielle pose des « questions inédites en matière de protection des données personnelles », de droit au respect de la vie privée, de liberté d’expression et de communication.

Le Conseil constitutionnel ne le nie pas. Malgré tout, l’institution juge que l’article 154 de la loi déférée est, en grande partie, conforme à la Constitution française.

« Dispositif expérimental » de surveillance

Dans sa décision rendue le 27 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que « le législateur a assorti le dispositif critiqué de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. »

« Il en résulte également que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis. » Par ailleurs, le Conseil a demandé que ne soient collectés et traités que « les contenus se rapportant à la personne qui les a, délibérément, divulgués ».

En outre, il appartiendra « au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les algorithmes utilisés par ces traitements ne permettent de collecter, d’exploiter et de conserver que les données strictement nécessaires » à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Enfin, la pérennisation du dispositif expérimental au terme du délai de trois ans fixé par la loi dépendra de son évaluation et de l’analyse qu’en feront les parlementaires.

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