Dans un arrêt du 16 novembre 2016 repéré par Legalis, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un ingénieur informaticien contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris. L’homme a été condamné, l’an dernier, pour usurpation d’identité, à 3 000 euros d’amende avec sursis.
L’accusé, alors salarié d’Orange, avait créé un faux site de la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. L’ingénieur avait auparavant exploité une faille de sécurité XSS (cross site scripting) du site de l’élue parisienne. Le faux site présentait l’apparence du site officiel et reprenait la photographie de la maire. Les internautes pouvaient publier de faux communiqués de presse et des commentaires peu amènes, puis les partager sur les réseaux sociaux. Une plainte a été déposée en janvier 2012 par le directeur de cabinet de la maire d’arrondissement.
Le 18 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris (TGI) a déclaré l’homme coupable des chefs d’usurpation d’identité et introduction frauduleuse de données dans un système d’information. Il s’agissait alors de la première condamnation basée sur l’article 226-4-1 du code pénal introduisant l’infraction d’usurpation d’identité numérique. Condamné à 3 000 euros d’amende, le créateur du faux site a fait appel de cette décision… sans convaincre. Le 13 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement de première instance.
La cour d’appel soulignait alors que « l’intention frauduleuse tient à la seule volonté de créer un site fictif et d’encourager les nombreuses personnes le suivant sur divers réseaux sociaux à user de ce support par des messages apocryphes qui, soit obscènes, soit contenant des affirmations politiques manifestement contraires aux options de l’élue du (7e) arrondissement, sont ainsi de nature soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur et à sa considération ». L’informaticien a donc formé un pourvoi, mais n’a pas davantage convaincu la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.
Dans son arrêt du 16 novembre, la Cour de Cassation a jugé régulier l’arrêt rendu en appel. Elle déclare : « le prévenu a usurpé l’identité d’un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou sa considération, infraction exclusive de l’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ». Le pourvoi de l’informaticien a donc été réjeté.
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