Le Gigabit Infrastructure Act, un « palliatif à court terme » ? Ainsi Thierry Breton a-t-il qualifié ce projet de règlement que la Commission européenne est pressentie pour présenter vendredi 10 février.
Le texte vise à accélérer le déploiement des réseaux haut débit et le rendre moins coûteux. Grâce à deux leviers en particulier : la fluidification des procédures administratives et la mutualisation des infrastructures.
Ces moyens et ces objectifs sont déjà inscrits dans une directive de 2014. Le Gigabit Infrastructure Act consisterait à la réviser. Sous la forme d’un règlement, donc, entre autres pour éviter les divergences de transposition entre États membres.
La directive de 2014 inclut, dans la définition du terme « opérateur réseau », les fournisseurs de réseaux de communication publics. Ainsi que les entreprises qui mettent à disposition des infrastructures physiques dans le domaine de l’énergie (gaz, électricité, chauffage eau) et des transports.
Le règlement étendrait cette définition pour y inclure notamment les tower companies. C’est-à-dire les sociétés qui construisent et assurent la maintenance des pylônes, partie passive des antennes-relais.
L’article 3, relatif au droit d’accès aux infrastructures physiques existantes, ferait aussi l’objet de modifications. Actuellement, les opérateurs de réseaux doivent faire droit aux demandes de ce type, dans des conditions « équitables et raisonnables ». Le règlement étendrait le droit d’accès aux infrastructures possédées ou contrôlées par des organismes publics.
L’article 5 encadre la coordination des travaux de génie civil. Il impose aux opérateurs de répondre aux demandes dans ce sens lorsque les travaux sont financés au moins partiellement par des fonds publics. L’article 6 spécifie le minimum d’informations à mettre à disposition dans ce cadre. Le règlement obligerait à les rendre disponibles en amont, et non pas seulement lorsque parviennent les demandes.
Concernant les autorisations relatives à ces travaux (article 7), le règlement ajouterait des mesures censées favoriser leur délivrance. Comme un mécanisme d’approbation tacite et un droit à la compensation des dommages causés par le non-respect des délais légaux (4 mois, selon la directive).
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